21. Le sous-ministre adjoint ou le directeur général responsable des directions à vocation régionale est autorisé à signer:1° tout permis de centre de la petite enfance ou de garderie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, en application de l’article 7, 10, 11 ou 155 de la Loi;
2° tout document relatif au refus de délivrer ou de renouveler un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ainsi que tout document relatif à la suspension ou à la révocation d’un tel permis, en application de l’article 10, 26, 28, 28.1 ou 29 de la Loi;
3° tout document relatif au refus d’accorder, de renouveler ou de modifier un agrément de bureau coordonnateur ainsi que tout document relatif au retrait d’un tel agrément, en application de l’article 43, 45, 47 ou 49 de la Loi;
4° tout document relatif à la désignation d’une personne à titre d’administrateur provisoire d’un centre de la petite enfance, d’une garderie ou d’un bureau coordonnateur en application de l’article 66 de la Loi;
5° tout document relatif à l’octroi de subventions en application de l’article 89 de la Loi;
6° tout document relatif à l’annulation ou à la diminution d’une subvention consentie en vertu de l’article 89 de la Loi ainsi que tout document relatif à la suspension du versement d’une telle subvention, en application de l’article 97 de la Loi;
7° tout document refusant à un demandeur de permis de garderie, en application de l’article 94.1 de la Loi, l’autorisation de conclure une entente visée par cet article;
8° tout document relatif à la désignation d’un représentant régional en application de l’article 121 de la Loi.